S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
65. Commet une infraction, rendant le contrevenant passible des peines prévues à l’article 82 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3):
1°  toute personne qui contrevient à l’article 3;
2°  l’exploitant qui contrevient à l’article 7;
3°  l’exploitant qui contrevient à l’article 61.
D. 161-2018, a. 65.
En vig.: 2018-03-22
65. Commet une infraction, rendant le contrevenant passible des peines prévues à l’article 82 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3):
1°  toute personne qui contrevient à l’article 3;
2°  l’exploitant qui contrevient à l’article 7;
3°  l’exploitant qui contrevient à l’article 61.
D. 161-2018, a. 65.